L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 103 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19653,
arrête:
[RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d de la cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
FF 1965 II 1383 ↩
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