172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale
(art. 19, al. 4, LPers)
L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les prestations visées à l’art. 22a , al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5:
si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.
Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:
la suppression du poste est prévue;
le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige;
l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.
Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.
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