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Art. 39

172.220.113OPers-EPFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2002Source originale

(art. 29, al. 1, LPers)

  1. L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:1
    1. 2 100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS3;
    2. la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4en cas d’incapacité de gain partielle.
  2. 5
  3. Les prestations d’assurance sont imputées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1eroct. 2020 (RO 2020 3653).

  3. RS 831.10

  4. RS 832.20

  5. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1erjuil. 2004 (RO 2004 3301).

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