173.320.6CE-TAFLegislation The Federal Courts1 août 2020Source originale
On entend par:
communication électronique: toute communication non orale qui est transmise par des parties au Tribunal administratif fédéral ou que ce dernier transmet aux parties par voie électronique en vertu du droit applicable, quels que soient sa désignation et son contenu formel ou matériel mais qui concerne une procédure et qui est soumise à l’obligation de tenir des dossiers;
acte judiciaire: en particulier les arrêts, les dispositifs, les décisions et les communications du Tribunal administratif fédéral;
écrit électronique: toute communication transmise par une partie au Tribunal administratif fédéral au sens de la let. a;
plateforme de messagerie reconnue: une plateforme de messagerie sécurisée au sens de l’ordonnance du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie1;
signature électronique qualifiée : signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.