173.320.6CE-TAFLegislation The Federal Courts1 août 2020Source originale
Les parties adressent au Tribunal administratif fédéral leurs écrits électroniques et les pièces jointes dans le format défini par le Secrétariat général dans l’annexe.
Le volume de données maximal est fonction des spécifications des plateformes de messagerie. Les écrits électroniques rejetés parce qu’ils excèdent le volume de données maximal admis par la plateforme sont réputés ne pas avoir été déposés.
Les écrits électroniques qui excèdent le volume de données maximal défini à l’al. 2 doivent être fractionnés et transmis, dans le délai fixé, en plusieurs communications désignées comme telles et numérotées chronologiquement.
Les parties peuvent continuer à transmettre leurs écrits dans le délai fixé comme prévu à l’art. 21 PA, notamment en les remettant à un bureau postal ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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