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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 28
Art. 27
Art. 29
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Art. 28
Art. 27
Art. 29
195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:
les frais de voyage jusqu’en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
l’aide nécessaire à l’étranger jusqu’au moment du retour;
au besoin, l’aide nécessaire à partir de l’arrivée en Suisse et jusqu’à la première prise de contact avec le service social.
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