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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 33
Art. 32
Art. 34
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Art. 33
Art. 32
Art. 34
195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
(art. 32 LSEtr)
La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.
Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.
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