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Commentaires: Art. 56 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 56
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Art. 56
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195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
(art. 45 LSEtr)
Le DFAE n’intervient pas dans les procédures judiciaires à l’étranger.
Il ne réalise pas d’observations de procès.
Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procédure, les cautions et les amendes.
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