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Commentaires: Art. 65 | Omnilex
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OSEtr · Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
Art. 65
Art. 64
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Art. 65
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195.11
OSEtr
Federal Council Ordinance
1 nov. 2015
Source originale
Le prêt d’urgence est versé dans la devise locale.
Au moment du versement du prêt, le requérant doit s’engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.
Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.
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