1La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
RS 281.1 ↩
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