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Commentaires: Art. 343 | Omnilex
Law
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Art. 343
Art. 342
Art. 344
Art. 343
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’indivision cesse:
par convention ou dénonciation;
par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;
lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;
par la faillite d’un indivis;
à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.
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