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Commentaires: Art. 500 | Omnilex
Law
/
Art. 500
Art. 499
Art. 501
Art. 500
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
L’acte sera signé du disposant.
Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
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