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Commentaires: Art. 509 | Omnilex
Law
/
Art. 509
Art. 508
Art. 510
Art. 509
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.
La révocation peut être totale ou partielle.
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