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Commentaires: Art. 583 | Omnilex
Law
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Art. 583
Art. 582
Art. 584
Art. 583
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
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