Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 705 | Omnilex
Law
/
Art. 705
Art. 704
Art. 706
Art. 705
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Code civil suisse
Retour à la loi
Art. 704
Art. 706