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Commentaires: Art. 720a | Omnilex
Law
/
Art. 720a
Art. 720
Art. 721
Art. 720a
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.
1
Footnotes
Cet al. entre en vigueur le 1
er
avr. 2004.
↩
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