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Commentaires: Art. 768 | Omnilex
Law
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Art. 768
Art. 767
Art. 769
Art. 768
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.
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