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Commentaires: Art. 795 | Omnilex
Law
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Art. 795
Art. 794
Art. 796
Art. 795
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.
La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
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