Projets
Nouveau chat
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 888 | Omnilex
Law
/
Art. 888
Art. 887
Art. 889
Art. 888
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CC · Code civil suisse
Retour à la loi
Art. 887
Art. 889