Retour à la loi

Art. 89c

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.
  2. L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.