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Commentaires: Art. 89c | Omnilex
Law
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Art. 89c
Art. 89b
Art. 90
Art. 89c
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.
L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.
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