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Commentaires: Art. 911 | Omnilex
Law
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Art. 911
Art. 910
Art. 912
Art. 911
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
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