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Commentaires: Art. 967 | Omnilex
Law
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Art. 967
Art. 966
Art. 968
Art. 967
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.
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