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Commentaires: Art. 97 | Omnilex
Law
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Art. 97
Art. 96
Art. 97a
Art. 97
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.
Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.
Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.
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