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Art. 97

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.
  2. Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.
  3. Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

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