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Commentaires: Art. 977 | Omnilex
Law
/
Art. 977
Art. 976c
Art. 1
Art. 977
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
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