221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 sept. 2007Source originale
Lorsqu’une personne physique agréée ou une entreprise de révision agréée ne remplit plus les conditions d’agrément prévues aux art. 11n à 11p , l’autorité de surveillance peut lui retirer l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque la personne ou l’entreprise concernée est en mesure de régulariser sa situation, l’autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.
L’autorité de surveillance lui adresse un avertissement écrit si le retrait de l’agrément serait disproportionné.
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