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Commentaires: Art. 25 | Omnilex
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OSRev · Ordonnance sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
Art. 25
Art. 24
Art. 26
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Art. 25
Art. 24
Art. 26
221.302.3
OSRev
Federal Council Ordinance
1 sept. 2007
Source originale
Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre et pour la conservation de pièces doivent remplir les exigences suivantes:
l’existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;
le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;
la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l’état actuel de la technique;
le programme et le format des données doivent être documentés.
L’autorité de surveillance règle dans une ordonnance la question du droit d’accès aux données et au système électronique.
Elle édicte un règlement d’exploitation concernant:
la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
l’entretien des données et des systèmes électroniques;
la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.
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