221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 sept. 2007Source originale
L’autorité de surveillance reconnaît un règlement d’examen lorsque celui-ci:
comprend l’évaluation des connaissances des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi; et qu’il
prévoit que l’examen est proposé dans toutes les langues officielles; le règlement d’examen peut également prévoir, en sus, la possibilité de passer l’examen en anglais.
Elle peut édicter d’autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d’examen.
Elle peut établir elle-même un règlement d’examen et organiser des sessions d’examen.
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