221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 sept. 2007Source originale
Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent disposer, à partir du 15 décembre 2013, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).
Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles restreints doivent disposer, à partir du 1eroctobre 2017, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1eroct. 2017 (RO 2017 4863). ↩
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