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Art. 51d

221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 sept. 2007Source originale
  1. Les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, LSR doivent satisfaire aux exigences de l’art. 7, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022 et les personnes au bénéfice d’une formation au sens de l’art. 4, al. 2, let. c, LSR, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.
  2. Les exigences visées à l’art. 7, al. 3 et 4, let. b, doivent être remplies au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.

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