Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle.
Aucune rémunération n’est due:
lorsque l’auteur ou ses héritiers gèrent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1. un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2. une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a ),
3. une œuvre orpheline (art. 22b ).
Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.
Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement.
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