Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;
l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musical et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;
1 la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.
Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
Footnotes
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl –RS 171.10 ). ↩
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