Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.
Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:
a. pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2. le titre,
3. le frontispice,
4. la table des matières et la bibliographie,
5. les pages de couverture,
6. les résumés des œuvres scientifiques;
b. pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
1. la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2. un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
3. un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
c. pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
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