Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération aux artistes interprètes qui ont participé à une prestation contenue dans cette œuvre.
Aucune rémunération n’est due:
lorsque l’artiste interprète ou ses héritiers exploitent personnellement le droit exclusif de mise à disposition;
lorsque l’œuvre audiovisuelle est:
1. un portrait d’entreprise ou un film industriel, un film publicitaire ou promotionnel, un jeu vidéo, une vidéo musicale, un enregistrement de concert, une œuvre de service ou de commande d’un organisme de diffusion ou une autre œuvre journalistique de service ou de commande,
2. une production d’archives d’un organisme de diffusion (art. 22a ),
3. une œuvre orpheline (art. 22b ).
Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux artistes interprètes; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de la prestation. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.
L’artiste interprète d’une prestation contenue dans une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’artiste interprète soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle.
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