La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.1
1bis. Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a , al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2
Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003;FF 2018 559). ↩
Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2497;FF 2006 3263). ↩
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