Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:
observe les effets des mesures techniques (art. 39a , al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observations;
sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.
Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut prévoir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restrictions du droit d’auteur l’exige.
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