Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que l’introduction des produits sur le territoire douanier ou leur acheminement hors de celui-ci contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, il:
retient les produits, et
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, de l’autre.
Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 76, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 76, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 77hbis.
Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.
Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.
Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.
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