L’IPI peut prévoir par voie d’ordonnance que le requérant est tenu de payer une taxe pour:
- le traitement d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse ou d’une demande de modification dudit enregistrement (art. 50d , al. 1);
- l’examen quant au fond de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique dont la protection est demandée sur le territoire suisse (art. 50e , al. 2);
- le traitement d’une demande de refus des effets de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur le territoire suisse (art. 50e , al. 3);
- le traitement d’une demande d’octroi d’une période de transition (art. 50e , al. 4).