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Art. 26

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l’échéance de l’enregistrement.1
  2. La prolongation déploie ses effets à l’échéance de la période de protection précédente.
  3. L’IPI confirme la prolongation de l’enregistrement au titulaire de la marque.2
  4. La taxe de prolongation doit être payée dans les délais fixés à l’art. 10, al. 3, LPM.3
  5. Si la taxe de prolongation est payée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est perçue.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2002 (RO 2002 1119).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5158). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4829).

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