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Art. 30

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale

Sur présentation d’une déclaration du titulaire ou d’un autre document valable, l’IPI enregistre:

  1. l’usufruit et le droit de gage grevant la marque;
  2. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
  3. les modifications concernant des indications enregistrées.

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