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Art. 60

232.111OPMFederal Council Ordinance1 avr. 1993Source originale
  1. Lorsque la marque est déposée conformément à l’art. 78, al. 1, LPM, la date du premier usage est enregistrée et publiée.
  2. Lorsqu’il s’agit d’une marque figurant au registre international, les indications requises doivent être remises à l’Institut avant la fin du mois pendant lequel l’enregistrement international a été publié; la date du premier usage de la marque est inscrite dans un registre spécial et est publiée.

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