Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)1ou le présent titre n’en disposent autrement.
Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.