Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:
le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.
L’art. 27 est applicable par analogie.
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