Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:
- tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;
- lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;
- tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bisde la Convention sur le brevet européen.