Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.
L’art. 27 est applicable par analogie.
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