s’il a été délivré en violation de l’art. 140t ou s’il enfreint l’art. 140t a posteriori;
s’il a été délivré en violation de l’art. 140u , al. 2;
si le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
si la nullité du brevet est constatée;
si le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat pédiatrique a été délivré;
si, après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. d ou une limitation au sens de la let. e.
Toute personne peut intenter une action en constatation de la nullité du certificat pédiatrique auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.
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