Le conseiller à la protection des données remplit les conditions suivantes:
il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;
il exerce sa fonction de manière indépendante par rapport à l’organe fédéral et sans recevoir d’instruction de celui-ci.
Il accomplit les tâches suivantes:
a. participer à l’application des dispositions relatives à la protection des données, en particulier:
1. en contrôlant le traitement de données personnelles et en proposant des mesures correctives lorsqu’une violation des dispositions relatives à la protection des données est constatée,
2. en conseillant le responsable du traitement lors de l’établissement de l’analyse d’impact relative à la protection des données et en vérifiant son exécution;
b. servir d’interlocuteur pour les personnes concernées;
c. former et conseiller les collaborateurs de l’organe fédéral en matière de protection des données.
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