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Art. 4

241LCDFederal Act1 mars 1988Source originale

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

  1. incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui;
  2. 1
  3. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;
  4. 2 incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui.

Footnotes

  1. Abrogée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add., avec effet au 1erjuil. 2006 (RO 2006 2371;FF 2004 6549).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO 2014 869;FF 2013 41395221).

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