Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour detteset la faillite (LP)1,2 arrête:
RS 281.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 40074295). ↩
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