281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
En même temps qu’il requerra les inscriptions prévues à l’art. 68 ci-dessus, l’office requerra du registre foncier la radiation de la restriction du droit d’aliéner annotée conformément aux articles 90 et 97 ci-dessus.
Lorsque, par suite de l’insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l’office transmet le titre au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage s’il s’agit de cédules hypothécaires ou de lettres de rente; s’il s’agit d’une hypothèque, l’office ne restituera le titre au créancier qu’après y avoir fait mention de l’extinction du droit de gage.
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