281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Lorsque l’immeuble vendu dans la poursuite en réalisation de gage était en même temps sous le coup d’une saisie, le tableau de distribution (art. 157, al. 3, LP) ne tiendra compte que des créanciers gagistes, à l’exclusion des participants à la saisie; si, après paiement des frais d’administration, de réalisation et de distribution (art. 157, al. 1, LP), du créancier gagiste poursuivant et des créanciers gagistes de rang postérieur, il reste un excédent, l’office le conservera au profit des créanciers saisissants et le répartira entre eux lors de la liquidation de la poursuite par voie de saisie.1
Tant que les créanciers gagistes n’ont pas été complètement désintéressés, et pour autant que les créanciers saisissants n’aient pas un rang préférable au leur, le produit de la vente de l’immeuble ne peut être affecté ni au paiement des frais de la poursuite par voie de saisie, ni au paiement des créanciers saisissants.2
Lors de la distribution ultérieure des deniers qui aura lieu dans la poursuite par voie de saisie (art. 144 et s. LP), les créanciers gagistes ne seront pas inscrits à l’état de collocation.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.